Texte de la convention

 

Adoptée en 1991, comprenant 30 articles et 3 annexes, la Convention de Bamako vise à réglementer et minimiser les mouvements transfrontaliers et l'élimination des déchets dangereux en Afrique. Il reflète un engagement collectif des États membres à sauvegarder l’intégrité environnementale et la santé publique du continent.


 

La réponse régionale de l’Afrique

 

La Convention interdit également l'incinération des déchets dangereux en mer ou leur élimination dans les fonds marins et sous-marins. D'autres caractéristiques incluent l'adoption du principe de précaution en ce qui concerne la production de déchets et la promotion d'une production plus propre. Le transfert transfrontalier de technologies polluantes est également interdit en vertu de la Convention.

Cette convention constitue donc la réponse régionale de l’Afrique pour réduire la menace environnementale que font peser sur le continent et ses populations les déchets dangereux, qui ont un impact négatif sur la santé humaine et l’environnement. La Convention a été négociée par douze pays de l'Organisation de l'unité africaine à Bamako, au Mali, en janvier 1991 et est entrée en vigueur le 22 avril 1998. La Commission de l'Union africaine est dépositaire des instruments de ratification.


01/02

Que couvre la Convention ?

 

La Convention couvre plus de déchets que ceux couverts par la Convention de Bâle, car elle inclut non seulement les déchets radioactifs mais considère également tout déchet présentant une caractéristique dangereuse répertoriée ou dont un constituant est répertorié comme déchet dangereux. La Convention couvre également les définitions nationales des déchets dangereux. Parmi les autres produits également couverts par la Convention figurent ceux qui ont été strictement réglementés ou interdits.

Le texte de la convention est disponible en anglais, français et portugais sur le site de la Commission de l'Union africaine , une version en ligne est également disponible sur le site informea.org.



02/02

Le texte de la convention

Le texte contenu dans ce site est publié pour information seulement. Il ne remplace pas les textes originaux authentiques de la Convention de Bamako et de leurs amendements déposés auprès de la Commission de l'Union africaine agissant en tant que dépositaire de la Convention. 

1. Conscients de la menace croissante que représente pour la santé humaine et l’environnement la production accrue et la complexité des déchets dangereux,
2. Conscients en outre que le moyen le plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers posés par ces déchets est de réduire leur production à un minimum en termes de quantité et/ou de danger potentiel,
3. Conscients du risque de dommages à la santé humaine et à l'environnement provoqués par les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux,
4. Réitérant que les États devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte de ses responsabilités en matière de transport et d'élimination des déchets dangereux d'une manière compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu d'élimination,
5. Rappelant les chapitres pertinents de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur la protection de l'environnement, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le chapitre IX du Plan d'action de Lagos et d'autres recommandations adoptées par l'Organisation de l'unité africaine sur la protection de l'environnement. environnement,
6. Reconnaissant en outre la souveraineté des États pour interdire l'importation sur leur territoire et le transit par celui-ci de déchets et de substances dangereux pour des raisons de santé humaine et d'environnement,
7. Consciente également de la mobilisation croissante en Afrique en faveur de l'interdiction des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination dans les pays africains,
8. Convaincue que les déchets dangereux devraient, dans la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l'État où ils ont été produits,
9. Convaincue que le contrôle efficace et la minimisation des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux inciteront, en Afrique et ailleurs, à réduire le volume de la production de ces déchets,
10. Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux traitent du problème de la protection et de la préservation de l'environnement en ce qui concerne le transit de marchandises dangereuses,
11. Compte tenu de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et principes du Caire pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par Décision 14/30 du 17 juin 1987, les recommandations du Comité d'experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), la Charte des droits de l'homme, les recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre de le système des Nations Unies, les articles pertinents de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination qui permettent l'établissement d'accords régionaux qui peuvent être égaux ou plus forts que ses propres dispositions, l'article 39 de la Convention de Lomé IVe Convention relative aux mouvements internationaux de déchets dangereux et de déchets radioactifs, des organisations intergouvernementales africaines et des travaux et études réalisés au sein d'autres organisations internationales et régionales,
12. Conscient de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée par les chefs d'État et de gouvernement africains à Alger (1968) et de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) comme règle d'éthique en matière de protection de l'environnement humain et de conservation des ressources naturelles,
13. Préoccupée par le problème du trafic transfrontalier de déchets dangereux,
14. Reconnaissant la nécessité de promouvoir le développement de méthodes de production propres, y compris de technologies propres, pour une gestion rationnelle des déchets dangereux produits en Afrique, en particulier pour éviter, minimiser et éliminer la production de ces déchets,
15. Reconnaissant également que, lorsque cela est nécessaire, les déchets dangereux devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,
16. Déterminé à protéger, par un contrôle strict, la santé humaine de la population africaine et l'environnement contre les effets néfastes qui peuvent résulter de la production de déchets dangereux,
17. Affirmant son engagement à traiter également de manière responsable le problème des déchets dangereux provenant du continent africain,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
 
Aux fins de la présente Convention :
1. Les « déchets » sont des substances ou des matériaux qui sont éliminés, ou sont destinés à être éliminés, ou doivent être éliminés en vertu des dispositions de la législation nationale ;
2. « Déchets dangereux » désigne les déchets tels que spécifiés à l'article 2 de la présente Convention ;
3. « Gestion » désigne la prévention et la réduction des déchets dangereux ainsi que la collecte, le transport, le stockage et le traitement, soit en vue de la réutilisation ou de l'élimination, des déchets dangereux, y compris le suivi des sites d'élimination ;
4. « Mouvement transfrontalier » désigne tout mouvement de déchets dangereux depuis une zone relevant de la juridiction nationale d'un État vers ou via une zone sous la juridiction nationale d'un autre État, ou vers ou via une zone ne relevant pas de la juridiction nationale d'un autre État. à condition qu’au moins deux États soient impliqués dans le mouvement ;
commerce illégal
5. « Méthodes de production propres » désigne les systèmes de production ou industriels qui évitent ou éliminent la génération de déchets dangereux et de produits dangereux conformément à l'article 4, section 3 (f) et (g) de la présente Convention ;
6. « Élimination » désigne toute opération spécifiée à l'Annexe III de la présente Convention ;
7. « Site ou installation agréé » désigne un site ou une installation pour l'élimination de déchets dangereux dont l'exploitation est autorisée ou autorisée à cette fin par une autorité compétente de l'État où se trouve le site ou l'installation ;
8. « Autorité compétente » désigne une autorité gouvernementale désignée par une Partie pour être chargée, dans les zones géographiques que la Partie juge appropriées, de recevoir la notification d'un mouvement transfrontalier de déchets dangereux et toute information s'y rapportant, et de répondre à une telle notification, comme le prévoit l'article 6 de la présente Convention ;
9. « Point focal » désigne l'entité d'une Partie visée à l'article 5 de la présente Convention chargée de recevoir et de soumettre les informations comme prévu aux articles 13 et 16 ;
10. "Gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux" signifie prendre toutes les mesures possibles pour garantir que les déchets dangereux sont gérés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes pouvant résulter de ces déchets ;
11. « Zone relevant de la juridiction nationale d'un État » désigne toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un État exerce une responsabilité administrative et réglementaire conformément au droit international en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement ;
12. « État d'exportation » désigne un État à partir duquel un mouvement transfrontalier de déchets dangereux est prévu ou est initié ;
13. « État d'importation » désigne un État vers lequel un mouvement transfrontalier est prévu ou a lieu aux fins d'élimination dans cet État ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la juridiction nationale d'aucun État ;
14. « État de transit » désigne tout État, autre que l'État d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement de déchets dangereux est prévu ou a lieu ;
15. « États concernés » désigne les États d'exportation ou d'importation, ou les États de transit, qu'ils soient ou non Parties ;
16. « Personne » désigne toute personne physique ou morale ;
17. « Exportateur » désigne toute personne relevant de la juridiction de l'État d'exportation qui organise l'exportation de déchets dangereux ;
18. « Importateur » désigne toute personne relevant de la juridiction de l'État d'importation qui organise l'importation de déchets dangereux ;
19. « Transporteur » désigne toute personne qui effectue le transport de déchets dangereux ;
20. « Générateur » désigne toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux, ou, si cette personne n'est pas connue, la personne qui est en possession et/ou contrôle de ces déchets ;
21. « Éliminateur » désigne toute personne à laquelle des déchets dangereux sont expédiés et qui procède à l'élimination de ces déchets ;
22. « Trafic illégal » désigne tout mouvement transfrontalier de déchets dangereux tel que spécifié à l'article 9 de la présente Convention ;
23. « Immersion en mer » désigne l'élimination délibérée en mer de déchets dangereux provenant de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou d'autres structures artificielles en mer, et comprend l'incinération en mer et l'élimination dans les fonds marins et sous-marins.
 
1. Les substances suivantes sont considérées comme des « déchets dangereux » aux fins de la présente convention :
a) Les déchets appartenant à toute catégorie figurant à l'annexe I de la présente Convention ;
(b) Les déchets qui ne sont pas couverts par le paragraphe (a) ci-dessus mais qui sont définis ou considérés comme des déchets dangereux par la législation nationale de l'État d'exportation, d'importation ou de transit ;
c) Les déchets qui possèdent l'une des caractéristiques contenues dans l'Annexe II de la présente Convention ;

(d) Substances dangereuses dont l'enregistrement a été interdit, annulé ou refusé par une mesure réglementaire gouvernementale, ou volontairement retiré de l'enregistrement dans le pays de fabrication, pour des raisons de santé humaine ou d'environnement.

substance dangereuse

2. Les déchets qui, du fait de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, y compris à des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives, entrent dans le champ d'application de la présente Convention.

produits chimiques, gestion des déchets
3. Les déchets résultant de l'exploitation normale d'un navire dont le rejet est couvert par un autre instrument international ne relèvent pas du champ d'application de la présente convention.
Définitions nationales des déchets dangereux
1. Chaque État doit, dans les six mois suivant son adhésion à la présente Convention, informer le Secrétariat de la Convention des déchets, autres que ceux énumérés à l'annexe I de la présente Convention, considérés ou définis comme dangereux en vertu de sa législation nationale et de tout exigences concernant les procédures de mouvements transfrontières applicables à ces déchets.
2. Chaque Partie informe ensuite le Secrétariat de toute modification importante apportée aux informations qu'elle a fournies conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des informations qu'il a reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les Parties sont chargées de mettre les informations qui leur sont transmises par le Secrétariat en vertu du paragraphe 3 du présent article à la disposition de leurs exportateurs et d'autres organismes appropriés.

Article 4 Obligations générales

Obligations générales
1. Interdiction d’importer des déchets dangereux
Toutes les Parties prendront les mesures juridiques, administratives et autres appropriées dans la zone sous leur juridiction pour interdire l'importation de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en Afrique en provenance de Parties non contractantes. Une telle importation sera considérée comme illégale et constitue un acte criminel. Toutes les parties doivent :
(a) Transmettre dès que possible toutes les informations relatives à cette activité illégale d'importation de déchets dangereux au Secrétariat qui diffusera les informations à toutes les Parties contractantes ;
(b) Coopérer pour garantir qu'aucune importation de déchets dangereux en provenance d'un pays non-Partie n'entre dans une Partie à la présente Convention. À cette fin, les Parties envisageront, lors de la Conférence des Parties contractantes, d'autres mécanismes d'application.
2. Interdiction du déversement de déchets dangereux en mer et dans les eaux intérieures
(a) Les Parties, conformément aux conventions et instruments internationaux connexes, doivent, dans l'exercice de leur juridiction dans leurs eaux intérieures, leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leur plateau continental, adopter des mesures juridiques, administratives et autres mesures appropriées pour contrôler tous les transporteurs en provenance de pays non - Parties, et interdire le rejet en mer de déchets dangereux, y compris leur incinération en mer et leur élimination dans les fonds marins et sous-marins. Tout déversement de déchets dangereux en mer, y compris l'incinération en mer ainsi que l'élimination sur les fonds marins et sous-marins, par les Parties contractantes, que ce soit dans les eaux intérieures, les mers territoriales, les zones économiques exclusives ou en haute mer, sera considéré comme illégal ;
(b) Les Parties transmettront, dès que possible, toutes les informations relatives au déversement de déchets dangereux au Secrétariat qui diffusera ces informations à toutes les Parties contractantes.
3. Production de déchets en Afrique
Chaque partie doit :
a) Veiller à ce que les producteurs de déchets dangereux soumettent au Secrétariat des rapports sur les déchets qu'ils génèrent afin de permettre au Secrétariat de la Convention de réaliser un audit complet des déchets dangereux ;
b) Imposer une responsabilité stricte et illimitée ainsi que des responsabilités solidaires aux producteurs de déchets dangereux ;
c) Veiller à ce que la production de déchets dangereux dans la zone relevant de sa juridiction soit réduite au minimum en tenant compte des aspects sociaux, technologiques et économiques ;
d) Garantir la disponibilité d'installations adéquates de traitement et/ou d'élimination, pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, qui seront situées, dans la mesure du possible, sous sa juridiction ;
e) Veiller à ce que les personnes impliquées dans la gestion des déchets dangereux relevant de sa juridiction prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de ces déchets et, si une telle pollution se produit, pour en minimiser les conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
L’adoption de mesures de précaution :
(f) Chaque Partie s'efforce d'adopter et de mettre en œuvre une approche préventive et prudente des problèmes de pollution qui implique, entre autres, d'empêcher le rejet dans l'environnement de substances susceptibles de nuire à l'homme ou à l'environnement, sans attendre des preuves scientifiques concernant ces substances. nuire. Les parties coopèrent entre elles pour prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre le principe de précaution en matière de prévention de la pollution par l'application de méthodes de production propres, plutôt que par la poursuite d'une approche d'émissions admissibles fondée sur des hypothèses de capacité d'assimilation ;
(g) À cet égard, les Parties promouvront des méthodes de production propres applicables à l'ensemble du cycle de vie des produits, notamment :
- sélection, extraction et transformation des matières premières ;
- conceptualisation, conception, fabrication et assemblage de produits ;
- le transport des matériaux pendant toutes les phases ;
- usage industriel et domestique ;
- réintroduction du produit dans les systèmes industriels ou dans la nature lorsqu'il ne remplit plus une fonction utile
La production propre ne doit pas inclure de contrôles de la pollution « en bout de chaîne » tels que des filtres et des épurateurs, ou un traitement chimique, physique ou biologique. sont également exclues les mesures qui réduisent le volume des déchets par incinération ou concentration, masquent le danger par dilution ou transfèrent des polluants d'un milieu environnemental à un autre ;
(h) La question de la prévention du transfert de technologies polluantes vers l'Afrique sera soumise à un examen systématique par le Secrétariat de la Conférence et des rapports périodiques seront présentés à la Conférence des Parties ;
Obligations en matière de transport et de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en provenance des parties contractantes :
(i) Chaque Partie empêchera l'exportation de déchets dangereux vers des États qui ont interdit par leur législation ou un accord international toutes ces importations, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle, conformément aux critères qui seront décidés par les Parties lors de leur première réunion ;
j) Une Partie n'autorise pas l'exportation de déchets dangereux vers un État qui ne dispose pas des installations nécessaires pour les éliminer d'une manière écologiquement rationnelle ;
k) Chaque Partie veille à ce que les déchets dangereux à exporter soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans l'État d'importation et de transit. Les lignes directrices techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets soumis à la présente Convention seront arrêtées par les Parties lors de leur première réunion ;
(l) Les Parties conviennent de ne pas autoriser l'exportation de déchets dangereux destinés à être éliminés dans la zone située au sud de 60 degrés de latitude sud, que ces déchets fassent ou non l'objet de mouvements transfrontaliers ;
(m) En outre, chaque Partie :
i) Interdire à toutes les personnes relevant de sa juridiction nationale de transporter, stocker ou éliminer des déchets dangereux à moins que ces personnes ne soient autorisées ou autorisées à effectuer de telles opérations ;
(ii) Veiller à ce que les déchets dangereux qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontalier soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues dans le domaine de l'emballage, de l'étiquetage et du transport, et qu'il soit dûment tenu compte est tiré de pratiques pertinentes reconnues au niveau international ;
(iii) Veiller à ce que les déchets dangereux soient accompagnés d'un document de mouvement contenant les informations spécifiées à l'annexe IV B, depuis le point de départ d'un mouvement transfrontalier jusqu'au point d'élimination ;
(n) Les Parties prennent les mesures appropriées pour garantir que les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux ne soient autorisés que si :
i) L'État d'exportation ne dispose pas de la capacité technique ni des installations, capacités ou sites d'élimination appropriés nécessaires pour éliminer les déchets en question d'une manière efficace et écologiquement rationnelle ; ou
(ii) Le mouvement transfrontalier en question est conforme à d'autres critères à décider par les Parties, à condition que ces critères ne diffèrent pas des objectifs de la présente Convention ;
o) En vertu de la présente Convention, l'obligation des États dans lesquels des déchets dangereux sont produits, exigeant que ces déchets soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle, ne peut en aucun cas être transférée aux États d'importation ou de transit ;
p) Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduction de la quantité et/ou du potentiel de pollution des déchets dangereux exportés vers d'autres États ;
(q) Les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets dangereux destinés à être éliminés informeront les autres Parties de leur décision conformément à l'article 13 de la présente Convention ;
r) Les Parties interdisent ou n'autorisent pas l'exportation de déchets dangereux vers des États qui ont interdit l'importation de ces déchets, sur notification du secrétariat ou de toute autorité compétente conformément à l'alinéa q) ci-dessus ;
(s) Les Parties interdisent ou n'autorisent pas l'exportation de déchets dangereux si l'État d'importation ne consent pas par écrit à l'importation spécifique, dans le cas où cet État d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets ;
t) Les Parties veillent à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux soient réduits au minimum compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace de ces déchets, et soient menés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes qui pourraient résulter d’un tel mouvement ;
(u) Les Parties exigeront que des informations sur un mouvement transfrontalier proposé de déchets dangereux soient fournies aux États concernés, conformément à l'annexe IV A de la présente Convention, et indiquent clairement les effets potentiels du mouvement proposé sur la santé humaine et l'environnement.
4. En outre
(a) Les Parties s'engagent à faire respecter les obligations de la présente Convention contre les contrevenants et les infractions conformément aux lois nationales pertinentes et/ou au droit international ;
(b) Rien dans la présente Convention n'empêche une Partie d'imposer des exigences supplémentaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international, afin de mieux protéger la santé humaine et l'environnement ;
(c) La présente Convention reconnaît la souveraineté des États sur leur mer territoriale, leurs voies navigables et leur espace aérien établies conformément au droit international, et la juridiction que les États ont dans leur zone économique exclusive et leurs plateaux continentaux conformément au droit international, ainsi que l'exercice par les navires et aéronefs de tous les États des droits et libertés de navigation prévus par le droit international et reflétés dans les instruments internationaux pertinents.
Désignation des autorités compétentes, du point focal et du Dumpwatch
Pour faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties :
1. Désigner ou établir une ou plusieurs autorités compétentes et un point focal. Une autorité compétente sera désignée pour recevoir la notification dans le cas d'un État de transit.
2. Informer le Secrétariat, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, des agences qu'ils ont désignées comme point focal et de leurs autorités compétentes.
3. Informer le Secrétariat, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision, de toute modification concernant les désignations faites par lui en vertu du paragraphe 2 ci-dessus.
4. Nommer un organisme national pour faire office de Dumpwatch. En tant que Dumpwatch, l'organisme national désigné sera seul tenu de se coordonner avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés.
Procédures de mouvements transfrontaliers et de notification
1. L'État d'exportation notifie, ou exige que le producteur ou l'exportateur notifie, par écrit, par la voie de l'autorité compétente de l'État d'exportation, l'autorité compétente des États concernés de tout mouvement transfrontière proposé de matières dangereuses. déchets. Cette notification doit contenir les déclarations et informations spécifiées à l'annexe IV A de la présente Convention, rédigées dans une langue acceptable pour l'État d'importation. Une seule notification doit être envoyée à chaque État concerné.
2. La Partie importatrice répondra au notifiant par écrit en consentant au mouvement avec ou sans conditions, en refusant l'autorisation de mouvement ou en demandant des informations supplémentaires. Une copie de la réponse finale de l'État d'importation est envoyée aux autorités compétentes des États concernés qui sont parties à la présente Convention.
3. L'État d'exportation n'autorise le mouvement transfrontalier qu'après avoir reçu :
a) le consentement écrit de l'État d'importation; et
b) de l'État d'importation, une confirmation écrite de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur précisant la gestion écologiquement rationnelle des déchets en question.
4. Chaque État de transit qui est partie à la présente Convention accuse réception de la notification dans les moindres délais au notifiant. Il peut ensuite répondre par écrit au notifiant, dans un délai de 60 jours, en consentant au mouvement avec ou sans conditions, en refusant l'autorisation de mouvement ou en demandant des informations supplémentaires. L’État d’exportation ne permettra pas le début du mouvement transfrontalier tant qu’il n’aura pas reçu le consentement écrit de l’État de transit.
5. Dans le cas d'un mouvement transfrontalier de déchets dangereux lorsque les déchets sont légalement définis ou considérés comme tels uniquement :
(a) Par l'État d'exportation, les exigences du paragraphe 8 du présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation s'appliqueront mutatis mutandis à l'exportateur et à l'État d'exportation, respectivement ;
(b) Par la Partie d'importation, ou par les États d'importation et de transit qui sont Parties à la présente Convention, les exigences des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'État d'exportation s'appliquent mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à la partie importatrice, respectivement ; ou
c) Par tout État de transit qui est partie à la présente Convention, les dispositions du paragraphe 4 du présent article s'appliquent à cet État.
6. L'État d'exportation doit recourir à une notification d'expédition spécifique même lorsque des déchets dangereux présentant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés régulièrement vers le même broyeur via le même bureau de douane d'entrée de l'État d'importation et, en cas de transit, via le même bureau de douane d'entrée et de sortie du ou des États de transit ; Une notification spécifique pour chaque expédition doit être exigée et contenir les informations figurant à l'Annexe IV A de la présente Convention.
7. Chaque Partie à la présente Convention limitera ses points ou ports d'entrée et en informera le Secrétariat pour distribution à toutes les Parties contractantes. Ces points et ports seront les seuls autorisés pour le mouvement transfrontalier de déchets dangereux.
8. Les Parties à la présente Convention exigeront que chaque personne qui prend en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux signe le document de mouvement soit à la livraison, soit à la réception des déchets en question. Ils exigent également que l'éliminateur informe à la fois l'exportateur et l'autorité compétente de l'État d'exportation de la réception par l'éliminateur des déchets en question et, en temps utile, de l'achèvement de l'élimination comme spécifié dans la notification. Si aucune information de ce type n’est reçue dans l’État d’exportation, l’autorité compétente de l’État d’exportation ou l’exportateur en informe l’État d’importation.
9. Tout mouvement transfrontalier de déchets dangereux doit être couvert par une assurance, une caution ou toute autre garantie qui peut être exigée par l'État d'importation ou tout État de transit qui est partie à la présente Convention.
Les paragraphes 2 et 4 de l'article 6 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en provenance d'une Partie via un ou plusieurs États qui ne sont pas Parties.
Lorsqu'un mouvement transfrontalier de déchets dangereux pour lequel le consentement des États concernés a été donné, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être achevé conformément aux termes du contrat, l'État d'exportation veille à ce que les déchets en question sont ramenés dans l'État d'exportation par l'exportateur si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour leur élimination d'une manière écologiquement rationnelle dans un délai maximum de 90 jours à compter du moment où l'État importateur en a informé l'État d'exportation et le Secrétariat. A cette fin, l'État d'exportation et tout État de transit ne peuvent s'opposer, entraver ou empêcher le retour de ces déchets vers l'État d'exportation.
1. Aux fins de la présente Convention, tout mouvement transfrontalier de déchets dangereux dans les situations suivantes est considéré comme un trafic illégal :
a) s'ils sont effectués sans notification, conformément aux dispositions de la présente Convention, à tous les États concernés ; ou
b) s'ils sont effectués sans le consentement, conformément aux dispositions de la présente Convention, d'un État concerné ; ou
(c) si le consentement est obtenu des États concernés par une falsification, une fausse déclaration ou une fraude ; ou
d) s'il n'est pas matériellement conforme aux documents ; ou
(e) si cela aboutit à une élimination délibérée de déchets dangereux en violation de la présente Convention et des principes généraux du droit international.
2. Chaque Partie adopte une législation nationale appropriée pour imposer des sanctions pénales à toutes les personnes qui ont planifié, réalisé ou aidé à de telles importations illégales. Ces sanctions doivent être suffisamment élevées pour punir et dissuader un tel comportement.
3. En cas de mouvement transfrontalier de déchets dangereux considéré comme un trafic illégal en raison du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'État d'exportation veille à ce que les déchets en question soient repris par l'exportateur ou le producteur ou si nécessaire, par lui-même dans l'État d'exportation, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'État d'exportation a été informé du trafic illégal. À cette fin, les États concernés ne s'opposeront pas, n'empêcheront pas ou n'empêcheront pas le retour de ces déchets vers l'État d'exportation et des poursuites judiciaires appropriées seront engagées contre le(s) contrevenant(s).
4. Dans le cas d'un mouvement transfrontalier de déchets dangereux considéré comme un trafic illégal en raison du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'État d'importation veille à ce que les déchets en question soient restitués à l'exportateur par l'importateur. et que des poursuites judiciaires conformément aux dispositions de la présente Convention soient engagées contre le(s) contrevenant(s).
1. Les Parties à la présente Convention coopèrent entre elles et avec les organisations africaines compétentes pour améliorer et réaliser une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux.
2. À cette fin, les Parties :
a) Rendre disponibles des informations, que ce soit sur une base bilatérale ou multilatérale, en vue de promouvoir des méthodes de production propres et une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris l'harmonisation des normes et pratiques techniques pour une gestion adéquate des déchets dangereux ;
b) Coopérer à la surveillance des effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement ;
c) Coopérer, sous réserve de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles technologies de production propres et respectueuses de l'environnement et à l'amélioration des technologies existantes en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et trouver des méthodes plus efficaces et efficientes pour assurer leur gestion d'une manière écologiquement rationnelle, y compris l'étude des effets économiques, sociaux et environnementaux de l'adoption de ces technologies nouvelles et améliorées ;
d) Coopérer activement, sous réserve de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert de technologies et de systèmes de gestion liés à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux. Ils coopéreront également au développement des capacités techniques entre les Parties, en particulier celles qui pourraient avoir besoin et demander une assistance technique dans ce domaine ;
e) Coopérer à l'élaboration de directives techniques et/ou de codes de bonnes pratiques appropriés ;
f) Coopérer à l'échange et à la diffusion d'informations sur les mouvements de déchets dangereux conformément à l'article 13 de la présente Convention.
1. Les Parties à la présente Convention peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux concernant les mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux générés en Afrique avec des Parties ou des non-Parties, à condition que ces accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle. des déchets dangereux comme l’exige la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent prévoir des dispositions qui ne sont pas moins respectueuses de l'environnement que celles prévues par la présente Convention.
2. Les Parties notifient au Secrétariat tous accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux visés au paragraphe 1 du présent article et ceux qu'elles ont conclus avant l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, aux fins de contrôler les échanges transfrontaliers. les mouvements de déchets dangereux qui ont lieu entièrement entre les parties à de tels accords. Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux générés en Afrique qui ont lieu conformément à de tels accords, à condition que ces accords soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux comme l'exige la présente Convention.
3. Chaque Partie contractante interdit aux navires battant son pavillon ou aux aéronefs immatriculés sur son territoire d'exercer des activités contraires à la présente Convention.
4. Les Parties prennent des mesures appropriées pour promouvoir la coopération Sud-Sud dans la mise en œuvre de la présente Convention.
5. Compte tenu des besoins des pays en développement, la coopération entre les organisations internationales est encouragée afin de promouvoir, entre autres choses, la sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle des déchets dangereux et l'adoption de nouvelles mesures non polluantes. les technologies.
La Conférence des Parties créera un organe d'experts ad hoc pour préparer un projet de protocole établissant les règles et procédures appropriées dans le domaine des responsabilités et de l'indemnisation des dommages résultant du mouvement transfrontalier de déchets dangereux.
1. Les parties veillent à ce qu'en cas d'accident survenant lors du mouvement transfrontalier de déchets dangereux ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement dans d'autres États, ces États soient immédiatement informés.
2. Les États s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Secrétariat :
(a) Les changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des points focaux, conformément à l'article 5 de la présente Convention ;
(b) Des changements dans leur définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3 de la présente Convention ;
c) Les décisions prises par eux pour limiter ou interdire l'importation de déchets dangereux ;
(d) Toute autre information requise en vertu du paragraphe 4 du présent article.
3. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, mettent en place des mécanismes de collecte et de diffusion d'informations sur les déchets dangereux. Ils transmettent ces informations à la Conférence par l'intermédiaire du Secrétariat. des Parties établies en vertu de l’article 15 de la présente Convention, avant la fin de chaque année civile, dans un rapport sur l’année civile précédente, contenant les informations suivantes :
(a) Les autorités compétentes, Dumpwatch et les points focaux désignés par elles conformément à l'article 5 de la présente Convention ;
b) Des informations concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux dans lesquels ils ont été impliqués, notamment :
(i) La quantité de déchets dangereux exportés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur destination, tout pays de transit et leur méthode d'élimination, comme indiqué dans la notification ;
(ii) La quantité de déchets dangereux importés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur origine et leurs méthodes d'élimination ;
(iii) Cession qui ne s'est pas déroulée comme prévu ;
(iv) Les efforts visant à réduire la quantité de déchets dangereux soumis à des mouvements transfrontaliers ;
c)Des informations sur les mesures qu'ils ont adoptées pour mettre en œuvre la présente Convention ;
(d) Des informations sur les statistiques qualifiées disponibles - qui ont été compilées par eux sur les effets sur la santé humaine et l'environnement de la production, du transport et de l'élimination des déchets dangereux - dans le cadre des informations requises conformément à l'article 4, section 3 ( a) de la présente Convention ;
(e) Des informations concernant les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en vertu de l'article 11 de la présente Convention ;
f) Des informations sur les accidents survenus lors des mouvements transfrontières, du traitement et de l'élimination de déchets dangereux et sur les mesures prises pour y faire face ;
g) Des informations sur les options de traitement et d'élimination exploitées dans la zone relevant de leur juridiction nationale ;
h) Des informations sur les mesures prises pour développer des méthodes de production propres, y compris des technologies de production propres, pour réduire et/ou éliminer la production de déchets dangereux ; et
(i) Toute autre question que la Conférence des Parties jugera pertinente.
4. Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce que des copies de chaque notification concernant tout mouvement transfrontière donné de déchets dangereux, ainsi que la réponse à celle-ci, soient envoyées au Secrétariat.
1. Le budget ordinaire de la Conférence des Parties, tel que requis aux articles 15 et 16 de la présente Convention, est préparé par le Secrétariat et approuvé par la Conférence.
2. Les Parties conviennent, lors de la première réunion de la Conférence des Parties, d'un barème de contributions au budget ordinaire du Secrétariat.
3. Les Parties envisageront également la création d'un fonds renouvelable pour aider, à titre provisoire, en cas de situations d'urgence, à minimiser les dommages causés par des catastrophes ou des accidents résultant de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux ou lors de l'élimination de ces déchets.
4. Les Parties conviennent que, en fonction des besoins spécifiques des différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologies en matière de gestion des déchets dangereux et de minimisation de leur production devraient être créés, ainsi que mécanismes de financement appropriés à caractère volontaire.
1. Il est institué une Conférence des Parties, composée de ministres ayant l'environnement pour mandat. La première réunion de la Conférence des Parties sera convoquée par le Secrétaire général de l'OUA au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à intervalles réguliers qui seront déterminés par la Conférence lors de sa première réunion.
2. La Conférence des Parties à la présente Convention adopte un règlement intérieur pour elle-même et pour tout organe subsidiaire qu'elle pourrait créer, ainsi que des règles financières pour déterminer notamment la participation financière des Parties à la présente Convention.
3. Lors de leur première réunion, les Parties à la présente Convention examineront toutes mesures supplémentaires nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités en matière de protection et de préservation de l'environnement marin et des eaux intérieures dans le contexte de la présente Convention.
4. La Conférence des Parties examine et évalue en permanence la mise en œuvre effective de la présente Convention et, en outre :
a) promouvoir l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour minimiser les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux ;
(b) examiner et adopter des amendements à la présente Convention et à ses annexes, en tenant compte, entre autres, des informations scientifiques, techniques, économiques et environnementales disponibles ;
(c) envisager et entreprendre toute mesure supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour atteindre l'objectif de la présente Convention à la lumière de l'expérience acquise dans son application et dans le fonctionnement des accords et arrangements envisagés à l'article 11 de la présente Convention ;
(d) examiner et adopter les protocoles requis ;
(e) créer les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention ; et
(f) prendre des décisions pour le règlement pacifique des différends découlant des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, si nécessaire, conformément au droit international.
5. Les organisations peuvent être représentées en tant qu'observateurs aux réunions de la Conférence des Parties. Tout organisme ou agence, qu'il soit national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux et qui en a informé le Secrétariat, peut être représenté en tant qu'observateur à une réunion de la Conférence des Parties. L'admission et la participation des observateurs sont soumises au règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Secrétariat
1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser et assurer le service des réunions prévues aux articles 15 et 17 de la présente Convention ;
(b) Préparer et transmettre des rapports basés sur les informations reçues conformément aux articles 3, 4, 6, 11 et 13 de la présente Convention ainsi que sur les informations provenant des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 de la présente Convention ainsi que sur la base, le cas échéant, des informations fournies par les entités intergouvernementales et non gouvernementales compétentes ;
c) Préparer des rapports sur ses activités menées dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties ;
d) Assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions ;
(e) Communiquer avec les points focaux, les autorités compétentes et Dumpwatch établis par les Parties conformément à l'article 5 de la présente Convention ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales appropriées qui peuvent fournir une assistance dans la mise en œuvre de la présente Convention ;
f) Rassembler des informations sur les sites et installations nationaux agréés des Parties à la présente Convention disponibles pour l'élimination et le traitement de leurs déchets dangereux et diffuser ces informations ;
(g) Recevoir et transmettre des informations de et vers les Parties sur :
- les sources d'assistance technique et de formation ;
- le savoir-faire technique et scientifique disponible ;
- les sources de conseils et d'expertise ; et
- disponibilité des ressources ;
Ces informations les aideront à,
- la gestion du système de notification de la présente Convention ;
- des méthodes de production propres et respectueuses de l'environnement liées aux déchets dangereux, telles que les technologies de production propres ;
- l'évaluation des capacités et des sites de stockage ;
- la surveillance des déchets dangereux ; et
- les interventions d'urgence ;
h) Fournir aux Parties à la présente Convention des informations sur les consultants ou les cabinets de consultants possédant les compétences techniques nécessaires dans le domaine, qui peuvent les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, la concordance d'un transfert de déchets dangereux avec la notification pertinente. , et/ou si les installations d'élimination des déchets dangereux proposées sont écologiquement rationnelles, lorsqu'ils ont des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle. De tels examens ne seraient pas à la charge du Secrétariat ;
i) Aider les Parties à la présente Convention à identifier les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Parties concernées toute information qu'elle a reçue concernant le trafic illicite;
j) Coopérer avec les Parties à la présente Convention et avec les organisations et agences internationales compétentes en vue de fournir des experts et du matériel en vue d'apporter une assistance rapide aux États en cas de situation d'urgence ; et
k) Remplir toute autre fonction pertinente aux objectifs de la présente Convention qui pourrait être déterminée par la Conférence des Parties à la présente Convention.
2. Les fonctions du Secrétariat seront exercées à titre intérimaire par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) conjointement avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) jusqu'à l'achèvement de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément au Article 15 de la présente Convention. Lors de cette réunion, la Conférence des Parties évaluera également la mise en œuvre par le Secrétariat intérimaire des fonctions qui lui sont assignées, notamment en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, et décidera des structures appropriées pour ces fonctions.
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un Protocole peut proposer des amendements à ce Protocole. Ces modifications tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques, techniques, environnementales et sociales pertinentes.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à tout protocole seront adoptés lors d'une réunion des parties au protocole en question. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, sera communiqué aux Parties par le Secrétariat au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communiquera également les propositions d'amendements aux signataires de la présente Convention pour leur information.
3. Les Parties s'efforcent de parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Si tous les efforts de consensus ont été épuisés et qu'aucun accord n'est atteint, l'amendement sera, en dernier recours, adopté à la majorité des deux tiers des voix des Parties présentes et votantes à la réunion. Il sera ensuite soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.
Amendement des Protocoles à cette Convention
4. La procédure spécifiée au paragraphe 3 ci-dessus s'applique aux amendements à tout protocole, sauf qu'une majorité des deux tiers des Parties à ce Protocole présentes et votantes à la réunion suffit pour leur adoption.
Dispositions générales
5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements seront déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entreront en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Dépositaire de l'instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par au moins les deux tiers des Parties qui ont accepté les amendements au Protocole concerné, sauf disposition contraire dudit Protocole. Les amendements entreront en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après que cette Partie aura déposé son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, « Parties présentes et votantes » désigne les Parties présentes et votant pour ou contre.
1. Les annexes à la présente Convention ou à tout Protocole font partie intégrante de la présente Convention ou d'un tel Protocole, selon le cas et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention ou à ses protocoles constitue en même temps une référence à toute annexe à celui-ci. Ces annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses annexes, les procédures suivantes s'appliquent à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'annexes additionnelles à la présente Convention ou d'annexes à un protocole :
(a) Les annexes à la présente Convention et à ses Protocoles seront proposées et adoptées selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la présente Convention ;
(b) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à tout Protocole auquel elle est Partie doit en informer le Dépositaire, par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date de communication de l'adoption par le Dépôt. Le Dépositaire informera sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à une déclaration d'objection antérieure et les annexes entreront alors en vigueur pour cette Partie ;
(c) À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de diffusion de la communication par le Dépositaire, l'annexe entrera en vigueur pour toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole concerné, qui n'ont pas soumis de notification conformément à la disposition. de l'alinéa (b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes de la présente Convention ou à tout protocole sont soumises à la même procédure que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à un protocole. Les annexes et leurs modifications tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la présente Convention ou à un protocole, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entrera en vigueur qu'au moment où l'amendement à la présente Convention ou au Protocole entrera en vigueur. .
Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en violation de ses obligations au titre de la présente Convention doit en informer le Secrétariat et, dans un tel cas, doit informer simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la Partie contre à qui les allégations sont faites. Le Secrétariat procédera à une vérification du fond de l'allégation et soumettra un rapport à ce sujet à toutes les Parties à la présente Convention.
1. En cas de différend entre les Parties quant à l'interprétation, à l'application ou au respect de la présente Convention ou de tout protocole s'y rapportant, les Parties rechercheront un règlement du différend par le biais de négociations ou de tout autre moyen pacifique de leur propre choix.
2. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler leur différend comme prévu au paragraphe 1 du présent article, le différend sera soumis soit à un organe ad hoc créé à cet effet par la Conférence, soit à la Cour internationale de Justice.
3. La conduite de l'arbitrage des différends entre les Parties par l'organe ad hoc prévu au paragraphe 2 du présent article sera conforme à celle prévue à l'annexe V de la présente Convention.
La présente Convention sera ouverte à la signature des États membres de l'OUA à Bamako et à Addis-Abeba pour une période de six mois allant du 30 janvier 1991 au 31 juillet 1991.
1. La présente Convention sera soumise à la ratification, à l'acceptation, à la confirmation formelle ou à l'approbation des États membres de l'OUA. Les instruments de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Les Parties sont liées par toutes les obligations de la présente Convention.
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des États membres de l'OUA à compter du lendemain de la date à laquelle la Convention sera fermée à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Chaque Partie contractante à la présente Convention dispose d'une voix.
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt du dixième instrument de ratification par les Parties signataires de la présente Convention.
2. Pour chaque État qui ratifie la présente Convention ou y adhère après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, celle-ci entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument d'adhésion ou de ratification.
1. Aucune réserve ni exception ne peut être faite à la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un État, lorsqu'il signe, ratifie ou adhère à la présente Convention, de faire des déclarations, quelle que soit la manière dont il est formulé ou nommé, en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
1. À tout moment, trois ans après la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur pour une Partie, cette Partie peut se retirer de la Convention en adressant une notification écrite au Dépositaire.
2. Le retrait prendra effet un an après réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.
3. Le retrait ne dispense pas la Partie qui se retire de remplir les obligations qu'elle aurait pu contracter en vertu de la présente Convention.
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine est le Dépositaire de la présente Convention et de tout Protocole s'y rapportant.
La présente Convention, dès son entrée en vigueur, sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) conformément à l'article 102 de la Charte de l'ONU.
 
Les textes anglais, arabe, français et portugais de la présente Convention font également foi.
CATÉGORIES DE DÉCHETS QUI SONT DES DÉCHETS DANGEREUX
Flux de déchets :
YO Tous les déchets contenant ou contaminés par des radionucléides dont la concentration ou les propriétés résultent de l'activité humaine
Y1 Déchets cliniques provenant des soins médicaux dans les hôpitaux, centres médicaux et cliniques
Y2 Déchets provenant de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
Y3 déchets pharmaceutiques, médicaments et médicaments
Y4 Déchets provenant de la production, de la formulation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Y5 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation et de l'utilisation de produits chimiques de préservation du bois
Y6 Déchets provenant de la production, de la formulation et de l'utilisation de solvants organiques
Y7 Déchets provenant des opérations de traitement thermique et de revenu contenant des cyanures
Huiles minérales usagées Y8 impropres à l’usage initialement prévu
Y9 Huiles usagées/eau, mélanges hydrocarbures/eau, émulsions
Y10 Déchets et articles contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles (PCBS) et/ou des polychlorés terphényles (PCTS) et/ou des polybromobiphényles (PBB)
Yll Déchets de résidus goudronneux provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolytique
Y12 Déchets provenant de la production, de la formulation et de l'utilisation d'encres, colorants, pigments, peintures, laques, vernis
Y13 Déchets provenant de la production, de la formulation et de l'utilisation de résines de latex, de plastifiants, de colles/adhésifs
Y14 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus
Y15 Déchets de nature explosive non soumis à d'autres législations
Y16 Déchets provenant de la production, de la formulation et de l'utilisation de produits chimiques photographiques et de matériaux de transformation
Y17 Déchets résultant du traitement de surface des métaux et des plastiques
Résidus Y18 provenant des opérations d’élimination des déchets industriels
Y19 Carbonyles métalliques
Y20 Béryllium ; composés de béryllium
Y21 Composés de chrome hexavalent
Y22 Composés de cuivre
Composés de zinc Y23
Y24 Arsenic; composés d'arsenic
Y25 Sélénium ; composés de sélénium
Y26Cadmium ; composés de cadmium
Y27 Antimoine ; composés d'antimoine
Tellure Y28 ; composés de tellure
Y29 Mercure ; composés de mercure
Y30 Thalium; composés de thallium
Plomb Y31 ; composés de plomb
Y32 Composés inorganiques fluorés, à l'exclusion du fluorure de calcium
Y33 Cyanures inorganiques
Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide
Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide
Y36 Amiante (poussières et fibres)
Y37 Composés organiques du phosphore
Y38 Cyanures organiques
Y39 Phénols ; composés phénoliques, y compris les chlorophénols
Éthers Y40
Y41 Solvants organiques halogénés
Y42 Solvants organiques à l'exclusion des solvants halogénés
Y43 Tout congénère du dibenzofurane polychloré
Y44 Tout congénère de la dibenzo-p-dioxine polychlorée
Y45 Composés organohalogénés autres que les substances mentionnées dans la présente annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
Y46 Déchets collectés auprès des ménages, y compris les eaux usées et les boues d'épuration
Y47 Résidus issus de l'incinération des ordures ménagères
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DANGEREUSES
* Correspond au système de classification des dangers inclus dans les Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/l/Rev.5, Nations Unies, New York, 1988).

1 hl d'explosif

Une substance ou un déchet explosif est une substance ou un déchet solide ou liquide (ou un mélange de substances ou de déchets) qui est capable en soi, par réaction chimique ou de produire du gaz, à une température, une pression et une vitesse telles qu'elles provoquent des dommages à l'environnement. .

3 H3 Liquides inflammables

Le mot « inflammable » a la même signification que « inflammable ». Les liquides inflammables sont des liquides, ou des mélanges de liquides, ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension (par exemple peintures, vernis, laques, etc., mais à l'exclusion des substances ou déchets autrement classés en raison de leurs caractéristiques dangereuses) qui dégagent un produit inflammable. vapeur à des températures ne dépassant pas 60,5 degrés C, test en vase clos, ou ne dépassant pas 65,6 degrés C, test en vase ouvert. (Étant donné que les résultats des essais en coupelle ouverte et des essais en coupelle fermée ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels d'un même essai sont souvent variables, des réglementations s'écartant des chiffres ci-dessus pour tenir compte de cette différence seraient dans l'esprit de cette présente loi. définition).

4.1 H4.1 Matières solides inflammables

Solides ou déchets solides, autres que ceux classés comme explosifs, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, sont facilement combustibles ou peuvent provoquer ou contribuer à un incendie par friction.

4.2 H4.2 Substances ou déchets susceptibles de s'enflammer spontanément

Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans les conditions normales rencontrées lors du transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et étant alors susceptibles de s'enflammer.

4.3 H4.3 Substances ou déchets qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Substances ou déchets qui, par interaction avec l'eau, sont susceptibles de devenir spontanément inflammables ou de dégager des gaz inflammables en quantités dangereuses

5.1 H5.1 Comburant

Substances ou déchets qui, bien qu'ils ne soient pas nécessairement combustibles en eux-mêmes, peuvent, généralement en produisant de l'oxygène, provoquer ou contribuer à la combustion d'autres matières.

5.2 H5.2 Peroxydes organiques

Les substances organiques ou les déchets qui contiennent la structure bivalente 0-0 sont des substances thermiquement instables qui peuvent subir une décomposition exothermique auto-accélérée.

6.1 H6.1 Toxique (aigu)

Substances ou déchets susceptibles soit de provoquer la mort, soit des blessures graves, soit de nuire à la santé humaine par ingestion, inhalation ou par contact avec la peau.

6.2 H6.2 Substances infectieuses

Substances ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines connus ou suspectés de provoquer des maladies chez les animaux ou les humains.

8 Corrosifs H8

Substances ou déchets qui, par action chimique, provoqueront de graves dommages au contact de tissus vivants, ou en cas de fuite, endommageront matériellement, voire détruiront, d'autres marchandises ou moyens de transport ; ils peuvent également provoquer d'autres dangers.

9 H10 Libération de gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau

Substances ou déchets qui, par interaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles de dégager des gaz toxiques en quantités dangereuses.

9 Hll Toxique (différé ou chronique)

Substances ou déchets qui, s'ils sont inhalés ou ingérés ou s'ils pénètrent dans la peau, peuvent entraîner des effets retardés ou chroniques, y compris la cancérogénicité.

9 H12 Écotoxique

Substances ou déchets qui, s'ils sont rejetés, présentent ou peuvent présenter des impacts négatifs immédiats ou différés sur l'environnement par bioaccumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biotiques.

9 H13 Capable, par quelque moyen que ce soit, après élimination, de produire un autre matériau, par exemple un lixiviat, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.
Dl Dépôt dans ou sur le sol (par exemple, décharge, etc.)
Dl Dépôt dans ou sur le sol (par exemple, décharge, etc.)
D3 Injection profonde (par exemple, injection de rejets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des dépôts naturels, etc.)
D4 Retenues de surface (par exemple, placement de rejets de liquides ou de boues dans des fosses, des étangs ou des lagunes, etc.)
D5 Décharge spécialement conçue (par exemple, placement dans des cellules discrètes revêtues qui sont coiffées et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)
D6 Rejet dans un plan d'eau hors mers/océans
D7 Rejet dans les mers/océans, y compris l'insertion dans les fonds marins
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe qui aboutit à des composés ou mélanges finaux qui sont rejetés au moyen de l'une des opérations de l'annexe III.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans l'annexe qui aboutit à des composés ou mélanges finaux qui sont rejetés au moyen de l'une des opérations de l'annexe III (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer.
D12 Stockage permanent (par exemple mise en place de conteneurs dans une mine, etc.).
D13 Mélange ou mélange avant soumission à l'une des opérations de l'annexe III.
D14 Reconditionnement avant soumission à l'une des opérations de l'annexe III.
D15 Stockage en attendant l'une des opérations de l'annexe III.
D16 Utilisation de combustible (autre que par incinération directe) ou d'autres moyens pour produire de l'énergie.
D17 Récupération/régénération du solvant.
D18 Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants.
D19 Recyclage/récupération des métaux et composés métalliques.
D20 Recyclage/récupération d'autres matériaux inorganiques.
D21 Régénération des acides et des bases.
D22 Récupération des composants utilisés pour la réduction de la pollution.
D23 Récupération des composants des catalyseurs.
D24 Reraffinage d’huiles usées ou autres réutilisations d’huiles précédemment utilisées.
D25 Traitement des terres entraînant un bénéfice pour l'agriculture ou une amélioration écologique.
D26 Utilisations des matières résiduelles obtenues de l'une des opérations numérotées D1 à 25.
D27 Échange de déchets pour soumission à l'une des opérations numérotées D1 - 26.
D28 Accumulation de matériel destiné à toute opération de l'annexe III.
1. Raison de l'exportation des déchets.
2. Exportateur des déchets (1)
3. Générateur(s) de déchets et site de génération (1)
4. Importateur et éliminateur des déchets et site d'élimination effectif (1)
5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou de leurs agents, s'ils sont connus (1)
6. Pays d'exportation des déchets.
Autorité compétente (2)
7. Pays de transit
Autorité compétente (2)
8. Date prévue d'expédition et période de temps pendant laquelle les déchets doivent être exportés et itinéraire proposé (y compris le point d'entrée et de sortie).
9. Moyens de transport envisagés (route, rail, mer, air, eaux intérieures).
10. Informations relatives à l'assurance.
11. Désignation et description physique du déchet, y compris le numéro Y et le numéro ONU et sa composition (4) et informations sur toute exigence particulière en matière de traitement, y compris les dispositions d'urgence en cas d'accident.
12. Type de conditionnement envisagé (ex : vrac, batteur, citerne).
13. Quantité estimée de poids/volume.
14. Processus par lequel les déchets sont générés (5)
15. Classification des déchets de l'annexe II : caractéristiques dangereuses, numéro H et classe ONU.
16. Méthode d'élimination selon l'annexe III.
17. Déclaration du générateur et de l'exportateur attestant que les informations sont correctes.
18. Informations transmises (y compris la description technique de l'usine) à l'exportateur ou au producteur par l'éliminateur des déchets sur lesquelles ce dernier a fondé son évaluation selon laquelle il n'y avait aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle conformément avec les lois et réglementations du pays d'importation.
19. Informations concernant le contact entre l'exportateur et l'éliminateur.
 
 

REMARQUES

(1) I Nom et adresse complets, numéro de téléphone, de télex ou de fax et le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de télex ou de fax de la personne à qui être contacté.

(2) Nom complet et adresse, numéro de téléphone, de télex ou de fax.

(3) Informations à fournir sur les exigences d'assurance pertinentes et sur la manière dont elles sont respectées par l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur.

(4) La nature et la concentration des composants les plus dangereux, en termes de toxicité et autres dangers présentés par les déchets à la fois lors de la manipulation et en relation avec la méthode d'élimination proposée.

(5) Dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer le danger et déterminer l'opportunité de l'opération d'élimination proposée.

1. Exportateur des déchets(1)
2. Générateur(s) de déchets et site de génération (1)
3. Importateur et éliminateur des déchets et lieu d'élimination effectif (1)
4. Transporteur(s) des déchets (1) ou son(ses) mandataire(s).
5. La date de début du mouvement transfrontalier ainsi que la(les) date(s) et signature à la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets.
6. Moyens de transport (route, rail, voie navigable, mer, air), y compris les pays d'exportation, de transit et d'importation, ainsi que les points d'entrée et de sortie lorsqu'ils ont été désignés.
7. Description générale des déchets (état physique, nom d'expédition et classe appropriés de l'ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H, le cas échéant).
8. Informations sur les exigences particulières de manutention, y compris les dispositions d'urgence en cas d'accident.
9. Type et nombre de colis.
10. Quantité en poids/volume.
11. Déclaration du producteur ou de l'exportateur attestant que les informations sont exactes.
12. Déclaration de l'éliminateur ou de l'exportateur indiquant l'absence d'objection de la part des autorités compétentes de tous les États concernés.
13. Certification par l'éliminateur de la réception dans une installation d'élimination désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date appropriée d'élimination.

REMARQUES

Les informations requises sur le document de mouvement doivent, dans la mesure du possible, être intégrées dans un seul document avec celles requises par les règles de transport.
Lorsque cela n'est pas possible, les informations doivent compléter plutôt que dupliquer • celles requises par les règles de transport. Le document de mouvement doit contenir des instructions indiquant qui doit fournir des informations et remplir tout formulaire.

(1) Nom complet et adresse, numéro de téléphone, de télex ou de fax et le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de télex ou de fax de la personne à contacter en cas d'urgence.

Article 1

Sauf disposition contraire de l’accord visé à l’article 20 de la Convention, la procédure d’arbitrage se déroulera conformément aux articles 2 à 10 ci-dessous.

Article 2

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention et incluent, en particulier, les articles de la Convention, et dont l'interprétation ou l'application sont en cause. Le Secrétariat transmettra les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nommera un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés seront désignés d'un commun accord, le troisième arbitre, qui sera le président du Tribunal. Ce dernier ne devra pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle dans l'une des Parties, ni être employé par l'une d'elles, ni avoir traité l'affaire à un autre titre.

Article 4

1. Si le Président du Tribunal Arbitral n'a pas été désigné dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, le Secrétaire Général de l'OUA devra, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, le désigner dans un délai supplémentaire de deux mois.

2. Si l'une des Parties au différend ne nomme pas d'arbitre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autre Partie peut en informer le Secrétaire Général de l'OUA qui désignera le Président du Tribunal Arbitral dans un délai supplémentaire de deux mois. période. Lors de sa désignation, le président du tribunal arbitral demandera à la partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il en informera le Secrétaire général de l'OUA qui procédera à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

1. Le tribunal arbitral rend sa décision conformément au droit international et conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Tout tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions de la présente annexe établit son propre règlement de procédure.

Article 6

1. La décision du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, est prise à la majorité des voix de ses membres.

2. Le Tribunal peut prendre toutes les mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des Parties, recommander des mesures conservatoires indispensables.

3. Les Parties au différend fourniront toutes les facilités nécessaires au déroulement efficace de la procédure.

4. L'absence ou la défaillance d'une Partie au différend ne constitue pas un obstacle à la procédure.

Article 7

Le Tribunal peut entendre et trancher des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend.

Article 8

Sauf décision contraire du tribunal arbitral en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, seront supportées par les parties au différend à parts égales. Le Tribunal tiendra un registre de toutes ses dépenses et en fournira un état final aux Parties.

Article 9

Toute partie ayant un intérêt de nature juridique dans l'objet du litige et susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 10

1. Le Tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à compter de la date de sa création, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger le délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2. La sentence du tribunal arbitral est accompagnée d'une motivation. Il sera définitif et contraignant pour les Parties au différend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence pourra être soumis par l'une ou l'autre des Parties au tribunal arbitral qui a rendu la sentence ou, si celui-ci ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet en de la même manière que le premier.

 
 
 
ALGÉRIE, ANGOLA, BÉNIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROUN, CAP-VERT, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TCHAD, COMORES, CONGO, CÔTE D'IVOIRE, DJIBOUTI, ÉGYPTE, GUINÉE ÉQUATORIALE, ÉTHIOPIE, GABON, GAMBIE, GHANA, GUINÉE, GUINÉE BISSAU, KENYA, LESOTHO, LIBÉRIA, JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITANIE, MAURICE, MOZAMBIQUE, NAMIBIE, NIGER, NIGERIA, RWANDA, RÉPUBLIQUE ARABE DÉMOCRATIQUE SAHARAWI, SAO TOMÉ ET PRINCIPE, SÉNÉGAL, CHELLES, SIERRA LEO, SOMALIE, SOUDAN, SWAZILAND, TANZANIE, TOGO, TUNISIE, OUGANDA, ZAIRE, ZAMBIE, ZIMBABWE